Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the relevant prefect to offer suitable accommodation, following a positive decision from the housing mediation commission on May 21, 2021, recognizing their urgent and priority housing need. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 7, 2023, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by administrative justice rules, which commenced after the three-month period following the commission's decision within which no housing offer had been made to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 7, 2023, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by administrative justice rules, which commenced after the three-month period following the commission's decision within which no housing offer had been made to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the explicit legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise du
21 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de trois mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 21 mai 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 juillet 2021 et ce jusqu'au
3 novembre 2021. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal
le 7 novembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.