Legislator Jurisprudence & Législation
2315206 Généré par l'IA

Municipality of [X] v. Petitioner Regarding Land Sale Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2315206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council decision authorizing the sale of two land parcels for €2,014,000, but the court issued an order granting the municipality's request to note the withdrawal of the petition. The decision to note the withdrawal was based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of the claim within the one-month period stipulated after the court, questioning the continued interest of the request, formally invited such confirmation pursuant to procedural rules, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality of [X] v. Petitioner Regarding Land Sale Annulment Withdrawal: The decision to note the withdrawal was based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of the claim within the one-month period stipulated after the court, questioning the continued interest of the request, formally invited such confirmation pursuant to procedural rules, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire application.

Mots-clés

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retrait de la requête terrain communal honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order accepts the formal withdrawal (désistement) of the applicant's claim.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villemomble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the opposing party's request for legal fees based on Article L. 761-1 CJA.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural rule was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on cases where only an application for legal fees (L. 761-1) remains, which covered the situation after the deemed withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the respondent party regarding the request for costs, which was then explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°13 du 20 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble a autorisé la cession des parcelles cadastrées section AF n°123 et 124 pour un montant de 2 014 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 août 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 27 août 2024 à

M. B par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 30 août 2024 par le requérant, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villemomble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villemomble.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.