Legislator Jurisprudence & Législation
2315204 Généré par l'IA

Turkish National v. Administrative Decision on Residency Application

Numéro de cause 2315204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Turkish national sought annulment of the administrative decision classifying his application for exceptional residency as closed, requesting mandatory steps for re-submission and payment of legal costs, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial online application was incomplete, notably lacking required family member identification details, meaning the decision to close the file did not constitute a justiciable administrative grievance against which an appeal could be lodged under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 22-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Turkish National v. Administrative Decision on Residency Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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ressortissants turcs annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation droit de cité frais administratifs interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, après cet enregistrement, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B A, ressortissant turc, a sollicité le 21 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès de services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis via le télé service " démarches simplifiées ". ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé le 20 novembre 2023 du classement sans suite de son dossier et l'a invité à déposer une nouvelle demande, d'une part en joignant l'intégralité des éléments requis, notamment un contrat de location qui accompagne la quittance de loyer ou un autre justificatif de domicile valable et d'autre part en complétant l'intégralité des champs, notamment ceux concernant l'identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l'étranger.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas valablement rempli l'intégralité des champs, notamment ceux concernant l'identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l'étranger. Par suite, la décision de classement sans suite du 20 novembre 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 22-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 11ème chambre

Signé

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.