National Housing Agency Grant Approval Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an implied rejection by the National Housing Agency concerning their application for an energy transition grant ("MaPrimeRenov'"), a claim registered after the initial denial. The court ruled there was no need to rule on the merits because, subsequent to the applicant's filing, the Agency approved the prior mandatory appeal and granted the grant of 3,000 euros, which was subsequently paid, effectively withdrawing the contested decision and rendering the applicant's claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for orders to state that no ruling is necessary when a request is no longer pertinent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Housing Agency Grant Approval Renders Appeal Moot: The court ruled there was no need to rule on the merits because, subsequent to the applicant's filing, the Agency approved the prior mandatory appeal and granted the grant of 3,000 euros, which was subsequently paid, effectively withdrawing the contested decision and rendering the applicant's claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for orders to state that no ruling is necessary when a request is no longer pertinent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the applicant's claims (non-lieu à statuer).
The President cites this article as the legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours, enregistré le 11 août 2023, dirigé contre la décision du 19 juin 2023 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Elle soutient que le recours de M. B a été agréé par une décision du 9 février 2024 et qu'une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée par une décision du 27 février 2024 et versée le 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par des décisions du 9 février 2024 et 27 février 2024, postérieures à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours préalable obligatoire de M. B et a décidé de verser la prime de transition énergétique accordée d'un montant total de 3 000 euros, versée le 12 avril 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Les décisions du 9 février 2024 et 27 février 2024 sont devenues définitives. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,