Legislator Jurisprudence & Législation
2315201 Généré par l'IA

Refusal to Issue Driver's License Upheld Due to Prior Disqualification Offense

Numéro de cause 2315201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul the prefect's decision refusing the issuance of a professional driver's license was dismissed because the applicant possessed a conviction, noted in the second section of their criminal record, for driving despite an injunction to return their license following its point nullification, which constitutes a disqualifying offense under the transportation code, rendering all arguments in the application inoperative due to the prefect's mandated competence in this matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Driver's License Upheld Due to Prior Disqualification Offense: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire infraction conduite malgré une incapacité violation des charges d'autorisation licence obligatoire procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claimant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the request as manifestly unfounded/inoperable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n'2 du casier judiciaire de M. B, qu'il y figure une condamnation pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points le 25 mars 2016, soit une de celles prévues aux dispositions précitées du 2° de l'article R. 3120-8 du code des transports. Ainsi, dès lors que l'intéressé ne conteste pas l'existence de cette mention, et eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter la demande de M. B, l'ensemble des moyens soulevés dans sa requête doivent être écartés comme inopérants. En outre, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation, soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celle-ci au bulletin n°2 de son casier judiciaire, soit une demande de rectification de cette mention, avant de renouveler sa demande auprès de tout préfet territorialement compétent.

4. Par suite, la requête présentée par M. B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 16 août 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.