Parents v. Educational Authority (AESH Support Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of the decision refusing an accompanying adult (AESH) for their disabled minor son, as previously mandated by the disability rights commission (CDAPH) in April 2023, and requested an injunction for the designation of such support. The court determined that the request for annulment and injunction was moot because, based on uncontradicted assertions from the educational authority and review of the provided school schedule, the child was now receiving comprehensive AESH support for his entire 18 hours of schooling across inclusion and specialized units, thereby satisfying the initial CDAPH decision. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents v. Educational Authority (AESH Support Moot): The court determined that the request for annulment and injunction was moot because, based on uncontradicted assertions from the educational authority and review of the provided school schedule, the child was now receiving comprehensive AESH support for his entire 18 hours of schooling across inclusion and specialized units, thereby satisfying the initial CDAPH decision. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue this type of order, although not explicitly cited in the dispositive articles 1, 2, or 3, it justifies the decision process.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. E D et Mme B C, agissant en qualité de représentant de leur fils mineur M. A D, représentés par Me Aknine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 de la rectrice de l'académie de Créteil en tant qu'elle refuse l'octroi d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils, A, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil (Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis) de désigner un AESH pour leur fils, durant le temps d'inclusion scolaire en classe de référence, conformément à la décision de la CDAPH du 19 avril 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir que la requête est dépourvue d'objet et conclut à son rejet.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par des décisions du 19 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, attribué aux requérants le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour leur fils M. A D, d'autre part, orienté ce dernier vers un institut médico-éducatif (IME) ainsi que vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et lui a attribué, dans l'attente de son admission en IME, une " AVS-i 20 heures ", c'est-à-dire un accompagnant de vie sociale au titre de l'inclusion, pour une quotité hebdomadaire de 20 heures, en précisant que cette quotité sera revue en réunion d'équipe de suivi sur la scolarisation (RESS).
3. D'une part, la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir, sans être contestée par les requérants qui n'ont pas répliqué, que lors d'une réunion RESS du 5 février 2024 tenue en leur présence, il a été décidé que M. A D serait accompagné par un premier AESH-i, au titre des enseignements dispensés en inclusion, pour une durée hebdomadaire de 10 heures ou 11 heures, selon les semaines paires ou impaires et par un second AESH-i à hauteur de
7 heures par semaine dans le cadre des cours donnés au sein de l'ULIS. D'autre part, il ressort des termes de l'emploi du temps scolaire de M. A D produit par les requérants au soutien de leur requête, que celui-ci est scolarisé 18 heures par semaine. Ainsi, en l'absence de réplique et de précision des requérants, la rectrice de l'académie de Créteil doit être regardée comme établissant que l'enfant bénéficie d'un accompagnement des élèves en situation de handicap pour l'ensemble de son temps de scolarisation, en inclusion et en ULIS, conformément à l'objet de la décision précitée de la CDAPH. Il suit de là que la demande des requérants est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à E D, Mme B C et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.