Legislator Jurisprudence & Législation
2315192 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2315192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional legal aid, the annulment of the implicit rejection by the administrative body concerning the material reception conditions, an injunction for the administrative body to grant these conditions or re-examine the situation, and an order for the State to pay the applicant's counsel fees. The court noted that following a formal invitation sent via the electronic filing system on October 25, 2024, requiring the applicant to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and warning that failure to do so would result in presumed withdrawal, no such confirmation was received. Consequently, the President of the judicial panel, acting under the administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal from proceedings due to lack of response to such an inquiry, ordered that the presumed withdrawal by the applicant be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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articles L761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims: The court noted that following a formal invitation sent via the electronic filing system on October 25, 2024, requiring the applicant to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and warning that failure to do so would result in presumed withdrawal, no such confirmation was received. Consequently, the President of the judicial panel, acting under the administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal from proceedings due to lack of response to such an inquiry, ordered that the presumed withdrawal by the applicant be formally acknowledged.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire production de créance procédure en annulation admission provisoire état requis honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders to record the ex officio withdrawal of the appellant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning justifying the ex officio withdrawal recorded in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to record a withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite, née le 13 juin 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui directement verser cette somme.

Par un courrier du 25 octobre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 25 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et

Me Clarou.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

Le président de la 1ère section,

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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