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2315177 Généré par l'IA

Retention Order Annulment and Damages Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2315177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a retention order for their driving license following an offense committed in September 2023 and sought an injunction compelling the prefect to return the document, along with damages. The court, acting on the President's authority, dismissed the case as a deemed withdrawal because the litigant, despite being officially invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their claims, failed to provide the necessary express confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to formally record the withdrawal of the request pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Retention Order Annulment and Damages Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, acting on the President's authority, dismissed the case as a deemed withdrawal because the litigant, despite being officially invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their claims, failed to provide the necessary express confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to formally record the withdrawal of the request pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance décisions incidentes retrait de l'annulation registre des pactes de réserve de propriété péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the dispositive order by granting acknowledgement of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis enabling the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their request following failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son permis de conduire dans un délai qui ne saurait excéder 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 28 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. En l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 28 mars 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien dans l'application Télérecours, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315177