Police Order of Departure Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's order compelling departure from French territory, denying a voluntary departure period, and fixing the country of removal, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Le Havre (Seine-Maritime) on the date of the contested decision, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, places competence with the Administrative Tribunal of Rouen, leading to the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Police Order of Departure Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to determine that the dispute falls under the territorial competence of the Tribunal administratif de Rouen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime ; () ".
3. Il ressort des pièces qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait au Havre dans le département de la Seine-Maritime. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2315175/12-3