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2315169 Généré par l'IA

Non-EU Litigant Fails to Establish Domicile, Dismissal of Visa Appeal

Numéro de cause 2315169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union who sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a visa refusal was ordered by the court to regularize their filing by establishing a domicile within the required territory, as they were not represented by counsel; however, since the litigant failed to acknowledge or respond to the court's notification requesting this regularization, the tribunal concluded that the case could not proceed in its current state and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative; Non-EU Litigant Fails to Establish Domicile, Dismissal of Visa Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

Mots-clés

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domicile visa annulation de la naturalisation facilitée incompétence ratione materiae éloignement licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order directly states that there is no need to rule on the request for the time being.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the administrative court to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Varadharajan, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside en Inde et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 12 octobre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 avril 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,