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2315167 Généré par l'IA

VAT Reimbursement and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2315167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement, with late payment interest, for a Value Added Tax credit from the fourth quarter of 2021, but the court determined that the primary claim for reimbursement was moot because the tax authority had already granted the refund during the proceedings. The court further found the claims for late payment interest to be inadmissible as there was no current dispute regarding their payment, but, pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, it ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, while rejecting the remainder of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 5° du code de justice administrative; VAT Reimbursement and Legal Costs Dispute: The court further found the claims for late payment interest to be inadmissible as there was no current dispute regarding their payment, but, pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, it ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, while rejecting the remainder of the application.

Mots-clés

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remboursement de la TVA remboursement de frais frais de retard autorité fiscale valeur litigieuse fins de la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 5° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the order to rule on the request regarding costs (Article L. 761-1 CJA) when other issues have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs (Article 25).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la société Arrow Central Europe GmbH, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour le quatrième trimestre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 2 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En outre, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société requérante tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Arrow Central Europe GmbH.

Article 2 : L'État versera à la société Arrow Central Europe GmbH une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arrow Central Europe GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.