Legislator Jurisprudence & Législation
2315166 Généré par l'IA

Claimant v. Intercommunal Local Mission Organization

Numéro de cause 2315166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages, the removal of her fingerprints from UK immigration files, and legal costs from an intercommunal local mission organization, alleging harm from its actions. The court dismissed the entire request, reasoning that local missions, established under private law as associations even when performing public interest tasks, do not possess public law prerogatives, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the case concerning the claimant's demands for damages and injunctive relief against this entity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5314-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Intercommunal Local Mission Organization: The court dismissed the entire request, reasoning that local missions, established under private law as associations even when performing public interest tasks, do not possess public law prerogatives, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the case concerning the claimant's demands for damages and injunctive relief against this entity.

Mots-clés

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action en indemnité frais administratifs personne morale renvoi en droit des étrangers règlement du conflit juridictionnel organisations intergouvernementales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request, but since the claim was rejected as incompetent, the court did not explicitly order costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Otche, demande au tribunal :

1°) de condamner la mission locale intercommunale Sevran/Tremblay/Villepinte à lui verser une somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) d'enjoindre à la mission locale intercommunale Sevran/Tremblay/Villepinte d'obtenir des services de l'immigration britannique la suppression de ses empreintes digitales et de ses photographies des fichiers de l'immigration ainsi qu'un document attestant de la suppression desdites empreintes et photographies, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la mission locale intercommunale Sevran/Tremblay/Villepinte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5314-1 du code du travail : " Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. / Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 5314-2 du même code : " Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. / Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale. / Elles concourent à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article

L. 114-1 du code de l'éducation. / Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. () ". Ces dispositions n'investissent les missions locales, qu'elles soient constituées sous la forme de personnes privées, comme les associations, ou de personnes publiques, comme les groupements d'intérêt public, d'aucune prérogative de puissance publique.

3. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les missions locales sont des organismes remplissant, sous le contrôle de l'Etat, des missions d'intérêt général et qui, lorsqu'elles sont régies par la loi du 1er juillet 1901, sont constituées et fonctionnent selon les règles du droit privé, sans être investies de prérogatives de puissance publique dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

4. En l'espèce, il résulte de l'inscription de la mission locale intercommunale Sevran/Tremblay/Villepinte au répertoire national des associations que cet organisme constitue une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Par suite, la requête de Mme A tendant, à titre principal, à la réparation des conséquences dommageables des agissements qui auraient été commis par ladite association à l'encontre de l'intéressée ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

J. C. TRUILHE

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

AF