Refusal of Judicial Compulsion for Housing Due to Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to housing opposable dated February 15, 2023; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the individual filed the administrative appeal on December 19, 2023, which was subsequent to the prescribed deadline of December 18, 2023, a deadline established by the commission's decision which allowed for judicial recourse starting August 15, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Refusal of Judicial Compulsion for Housing Due to Untimely Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Cited to establish the applicable deadline for the request, which the court found had been missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 août 2023 et ce jusqu'au 18 décembre 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 décembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.