Naturalization Annulment Premature Due to Unexhausted Administrative Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the administrative decision rejecting their naturalization request, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prerequisite of exhausting the administrative appeal process to the relevant Minister had not been met or demonstrated; specifically, the applicant failed to submit proof of filing the mandatory administrative appeal against the prefect's decision, despite a request for regularization, rendering the direct judicial recourse premature and therefore impermissible under the governing decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Annulment Premature Due to Unexhausted Administrative Appeals: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The court applied the requirement for a mandatory prior administrative appeal established by this article to rule on the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement d'un recours dirigé contre la décision du préfet mais seulement d'un recours dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours administratif préalable formé contre la décision préfectorale.
3. La requête déposée par M. A B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 12 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 17 octobre 2023, M. A B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,