Legislator Jurisprudence & Législation
2315140 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Refusal to Register Incomplete Application)

Numéro de cause 2315140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the prefecture's decision of December 5, 2023, refusing to register her application for a change of status, and sought an order compelling the prefecture to schedule an appointment or re-examine her situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant neither alleged nor demonstrated that she had presented a complete file containing all required documents at the prefecture's counter, the administrative refusal to register the incomplete application was not a final decision susceptible to judicial review regarding its merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Refusal to Register Incomplete Application): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant neither alleged nor demonstrated that she had presented a complete file containing all required documents at the prefecture's counter, the administrative refusal to register the incomplete application was not a final decision susceptible to judicial review regarding its merits.

Mots-clés

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positions administratives décision étrangère contrôle juridictionnel ressortissants étrangers recours en annulation en droit de l'Union demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, pursuant to this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in their request for costs, although the final orders did not explicitly award costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 prise au guichet par laquelle les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A, ressortissante algérienne, a entendu solliciter un changement de statut et a été convoquée le 5 décembre 2023 par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Lors du rendez-vous, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Le préfet soutient en défense que l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait présenté un dossier complet au guichet de la préfecture. Dès lors que la requérante ne soutient ni ne démontre avoir déposé un dossier comportant l'intégralité des pièces requises, il en résulte que c'est à bon droit que les services préfectoraux ont refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui fait état de l'incomplétude du dossier présenté par Mme A et ne se prononce pas sur le bien-fondé de sa demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La présidente de la 11e chambre

Signé

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.