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2315137 Généré par l'IA

Nationality Declaration Registration Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2315137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The litigant challenged the decision by the judicial registry services director of the Mamoudzou Judicial Tribunal to refuse the registration of a minor's declaration of French nationality made under Article 21-11 of the Civil Code. The administrative court dismissed the request, finding that under Article 26-3 of the Civil Code, any dispute concerning a refusal by the judicial registry services director to register a nationality declaration based on Article 21-11 falls exclusively within the jurisdiction of the Judicial Tribunal, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-11 du code civil, article 26-3 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Nationality Declaration Registration Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the request, finding that under Article 26-3 of the Civil Code, any dispute concerning a refusal by the judicial registry services director to register a nationality declaration based on Article 21-11 falls exclusively within the jurisdiction of the Judicial Tribunal, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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registre de l'état civil contestation civile nationalité fixation de compétence recours constitutionnel à l'étranger e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the French administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mamoudzou a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du mineur C D souscrite le 24 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction française ; / () ".

2. Aux termes de l'article 21-11 du code civil : " L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. / () ". Aux termes de l'article 26 du même code : " Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative.

Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. ". () ". Aux termes de l'article 26-1 de ce code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes () ".

Selon l'article 26-3 de ce même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2.

Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. ".

3. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d'une décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires d'un tribunal judiciaire refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française déposée sur le fondement de l'article 21-11 du code civil.

4. La décision attaquée de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 7 août 2023 refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite le 24 mai 2023 au titre de l'article 21-11 du code civil pour le jeune C D, ressortissant comorien né à Mayotte le 3 octobre 2006. Ainsi d'ailleurs qu'en fait mention cette décision, elle peut être contestée dans un délai de six mois devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. Il en résulte que la requête de Mme A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2023

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,