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2315135 Généré par l'IA

Tax Collection Discharge Denial Due to Lack of Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2315135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of tax collection obligations totaling €14,355 enforced via five third-party payment seizures related to 2021 income tax and social contributions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of a prior administrative claim concerning the specific enforcement actions being contested, despite being afforded a deadline to regularize the deficiency following the initial filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Tax Collection Discharge Denial Due to Lack of Prior Administrative Claim: En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2023 en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a produit une réclamation du 6 novembre 2023 - soit la veille de l'introduction de sa requête -, qui, outre qu'elle se présente comme une contestation d'assiette, ne vise pas, en tout état de cause, les saisies administratives à tiers détenteur en cause dans le présent litige. Dans ces conditions, dès lors que Mme A ne justifie pas avoir déposé une réclamation relative aux actes de poursuite contestés et que le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa demande a expiré, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable.

Mots-clés

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perception de l'impôt exécution de l'obligation créance de cotisation défaillance du contribuable action en paiement exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request as manifestly inadmissible is based on the power granted by this article.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure followed by the court when inviting the applicant to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 355 euros visée par cinq saisies administratives à tiers détenteur émises le 12 octobre 2023 par le service des impôts des particuliers d'Ermont en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2021.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 28 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à produire dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, une copie de cette réclamation assortie de la preuve de son dépôt.

Des pièces ont été versées au dossier pour Mme A le 5 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 355 euros visée par cinq saisies administratives à tiers détenteur émises le 12 octobre 2023 par le service des impôts des particuliers d'Ermont en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). ". Selon l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite (). ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision (). ". I l résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.

4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2023 en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a produit une réclamation du 6 novembre 2023 - soit la veille de l'introduction de sa requête -, qui, outre qu'elle se présente comme une contestation d'assiette, ne vise pas, en tout état de cause, les saisies administratives à tiers détenteur en cause dans le présent litige. Dans ces conditions, dès lors que Mme A ne justifie pas avoir déposé une réclamation relative aux actes de poursuite contestés et que le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa demande a expiré, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.