Legislator Jurisprudence & Législation
2315125 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2315125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul a police prefect's refusal to renew their provisional residence permit, demanding issuance of a permit or receipt with work authorization and payment of legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative communication cited as the decision—a response stating the applicant addressed the wrong department regarding the permit renewal—did not constitute an appealable decision adversely affecting the applicant, resulting in the rejection of all claims under the provisions allowing dismissal of inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative communication cited as the decision—a response stating the applicant addressed the wrong department regarding the permit renewal—did not constitute an appealable decision adversely affecting the applicant, resulting in the rejection of all claims under the provisions allowing dismissal of inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police contrôle juridictionnel licenciement administratif autorisation de séjour autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.
Article 1er
This article explicitly rejects the application in its entirety, which is the final order of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application in its entirety, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police du 22 juin 2023 refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Par un courrier du 12 juin 2023 M. B a interrogé les services de la préfecture sur le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour valable du 24 mars au 23 juin 2023. Le courriel du 22 juin 2023 par lequel l'administration a répondu à cette demande, qui se borne à lui indiquer qu'il ne s'est pas adressé au bon service, ne constitue pas une décision de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, en l'absence de décision faisant grief, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.