Claimant v. Tax Authority (Restitution of Withholding Tax)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the restitution of excess withholding taxes withheld on French-source dividends distributed in 2020; however, the administrative tribunal issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the competent tax authority had granted the full refund sought by the claimant subsequent to the filing of the claim, rendering the legal action without object pursuant to the provisions allowing the president of a chamber to dismiss a request when no further action is required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Tax Authority (Restitution of Withholding Tax): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
The provision allows the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, le fonds Sprucegrove International CIT demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, de l'excédent de retenues à la source litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 22 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Sprucegrove International CIT.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Sprucegrove International CIT et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.