Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Transfer of Civil Servant Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their mandatory prior appeal concerning the refusal to pay an indemnity for professional activity time from August 2021 to July 2022. The administrative court, citing provisions that vest jurisdiction for individual disputes involving state civil servants in the administrative tribunal corresponding to the official's place of assignment, determined that because the official was assigned to a post in the relevant department at the time of the contested decision, the case must be transferred to the administrative tribunal of Toulouse, which has territorial competence over that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Transfer of Civil Servant Indemnity Dispute: The administrative court, citing provisions that vest jurisdiction for individual disputes involving state civil servants in the administrative tribunal corresponding to the official's place of assignment, determined that because the official was assigned to a post in the relevant department at the time of the contested decision, the case must be transferred to the administrative tribunal of Toulouse, which has territorial competence over that location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the competent administrative tribunal, which is the operative order.
This article provides the legal basis for the President (or delegate) to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article, along with R. 221-3, determines the territorial competence of the Administrative Tribunal of Toulouse for settling the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 24 janvier 2023 contre le refus de sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires sur la période du 26 août 2021 au 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Toulouse : () Haute-Garonne () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 24 janvier 2023 contre le refus de sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires sur la période du 26 août 2021 au 27 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à l'état-major de la 11ème brigade parachutiste à Balma (Haute-Garonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. A B.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou