Legislator Jurisprudence & Législation
2315114 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Police Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2315114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the police prefect's refusal to issue a first application receipt for a residence permit, arguing the lack of the receipt created administrative precarity and a serious doubt regarding the decision's legality based on a complete application file. The court dismissed the request for all conclusions, including provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency as required by law, citing insufficient evidence regarding his situation, and noting the current request was a duplicate of a previously rejected one, although no fine for an abusive procedure was imposed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Police Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt: The court dismissed the request for all conclusions, including provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency as required by law, citing insufficient evidence regarding his situation, and noting the current request was a duplicate of a previously rejected one, although no fine for an abusive procedure was imposed.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour suspension provisoire détention pour insoumission assistance judiciaire gratuite dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande remis à la préfecture était complet.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 741-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request for expedited relief, including the request for provisional legal aid, due to the failure to establish urgency.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected due to lack of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for expedited relief, including the request for provisional legal aid, due to the failure to establish urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé il se trouve dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2312959, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 30 août 1994, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 2 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, refus révélé par la délivrance du document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qu'il joint à sa requête, M. B se borne à soutenir que cette décision le place dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique et qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire français. Toutefois, M. B, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2015, ne produit aucun élément sur la date, les circonstances de son arrivée en France ni sur ses conditions de vie sur le territoire, qui permettrait d'apprécier sa situation. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, la présente demande en référé est un copier-coller de celle enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2312958 et qui a fait l'objet d'un rejet pour défaut d'urgence le 12 juin suivant. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait, permettant de justifier d'une nouvelle situation d'urgence. Par suite, en présentant cette nouvelle requête, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en mettant à sa charge une amende pour recours abusif.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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