Legislator Jurisprudence & Législation
2315102 Généré par l'IA

Foreign National v. Implicit Refusal of Residence Permit (Urgency of Studies)

Numéro de cause 2315102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an implicit administrative refusal to grant a residence permit ("private and family life" or "student") based on the urgency of needing to validate university studies and commence a stage on July 1st, alongside established family ties in the country. The administrative judge rejected the request for interim relief because the initial implicit refusal occurred eight months prior in October 2022, and the applicant failed to demonstrate that the delay in seeking a residence permit, which was first requested in 2022 despite entry in 2017, satisfied the requisite condition of serious and immediate urgency mandated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Implicit Refusal of Residence Permit (Urgency of Studies): The administrative judge rejected the request for interim relief because the initial implicit refusal occurred eight months prior in October 2022, and the applicant failed to demonstrate that the delay in seeking a residence permit, which was first requested in 2022 despite entry in 2017, satisfied the requisite condition of serious and immediate urgency mandated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée dans un pays demande d'asile tardive naturalisation détention en droit des étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order ruling on the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " qu'il avait sollicité le 15 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours suivant la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que cette décision l'empêche de valider sa formation universitaire, qu'il a trouvé un stage en entreprise qui doit débuter le 1er juillet, qu'il a perdu de multiples opportunités en raison de sa situation administrative, qu'il réside en France depuis 2017 où il est arrivé à l'âge de 15 ans et entré régulièrement avec sa mère, que celle-ci vit avec son mari de nationalité française et que son oncle est également de nationalité française ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

• elle est insuffisamment motivée ;

• elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant colombien, né le 23 février 2001, entré régulièrement en France avec sa mère en 2017, a sollicité le 15 juin 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour. Par la présente requête, B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée,

M. B fait valoir qu'il réside en France auprès de sa mère dont l'époux, qui le prend financièrement en charge, est de nationalité française tout comme son oncle et que sa grand- mère est titulaire d'une carte de séjour, que son parcours scolaire est exemplaire et que la décision attaquée l'empêche de valider sa formation universitaire et notamment de faire un stage en entreprise qui doit débuter le 1er juillet 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision implicite de refus de titre de séjour dont il sollicite la suspension est intervenue le 15 octobre 2022, soit il y a plus de 8 mois. Par ailleurs, alors qu'il est entré en France en 2017 il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour avant 2022. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 juin 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2315102/1