Legislator Jurisprudence & Législation
2315101 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal of AAH Reimbursement Transferred to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2315101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the family allowance fund of Loire-Atlantique refusing his wife the reimbursement of sums withheld concerning the disabled adults allowance (AAH), but the Administrative Tribunal determined that disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically under the social security litigation framework defined by the Social Security Code. Citing that the case manifestly falls outside its competence and relying on provisions that govern jurisdictional transfers in cases involving social security or social aid, the court ordered the transfer of the request to the territorially competent Judicial Tribunal of Nantes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Fund Refusal of AAH Reimbursement Transferred to Judicial Tribunal: Citing that the case manifestly falls outside its competence and relying on provisions that govern jurisdictional transfers in cases involving social security or social aid, the court ordered the transfer of the request to the territorially competent Judicial Tribunal of Nantes.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale décision-cadre transferts sociaux recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court due to administrative court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue an order regarding requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé à son épouse le reversement des sommes retenues le 22 août 2023 au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (). ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

4. La requête présentée par M. B, domicilié à Nantes, tend à contester la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé à son épouse le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Nantes.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,