Administrative Tribunal Ruling on Deportation Order Annulment Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was seized of a request to annul an order requiring an individual to leave French territory, which had been transferred from another administrative tribunal. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision to the request, as required by procedural rules, and did not regularize the omission despite being invited to do so by registered mail, which was returned to the court as "addressee unknown at the address." Consequently, the court rejected the application via an order without a prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Administrative Tribunal Ruling on Deportation Order Annulment Request Inadmissibility: The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision to the request, as required by procedural rules, and did not regularize the omission despite being invited to do so by registered mail, which was returned to the court as "addressee unknown at the address." Consequently, the court rejected the application via an order without a prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the application.
The court bases its power to reject the manifestly inadmissible request via this article.
The rejection is based on the failure to comply with the obligation to attach the contested act to the request as stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2324043/12-3 du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 octobre 2023, au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par deux courriers dont les accusés de réception sont revenus au greffe du tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024. En dépit de ces courriers, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.