Legislator Jurisprudence & Législation
2315093 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2315093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for a summary suspension of a decision rejecting a visa application for a minor child, based on the urgency of the upcoming school year and the illness of the biological mother, was dismissed by the administrative judge because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a serious and immediate prejudice constituting the requisite urgency under administrative law. The court found no proof that the child could not be educated in the country of origin, nor substantiation for the claimed medical condition of the biological mother, leading to the rejection of all conclusions of the request for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency Proof: The court found no proof that the child could not be educated in the country of origin, nor substantiation for the claimed medical condition of the biological mother, leading to the rejection of all conclusions of the request for interim relief.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence enfant mineur référé retrait de la requête suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the suspension requested by the applicant, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B E épouse C, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés ;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant A F ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard de la rentrée scolaire de l'enfant. En outre, sa mère biologique est malade et ne peut convenablement s'occuper d'elle.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E épouse C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant A F, né le 19 juillet 2012, qu'elle a recueilli par acte de kafala.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante fait valoir, d'une part qu'elle a inscrit l'enfant en classe élémentaire dans une école à Paris pour la rentrée scolaire 2023-2024 et, d'autre part, que la mère biologique de cette dernière est malade et ne peut convenablement s'occuper d'elle. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même allégué, que la jeune A F, née le 19 juillet 2012, ne puisse être valablement scolarisée dans un établissement d'enseignement en Algérie. Par ailleurs, aucun élément n'est versé au dossier pour attester de la réalité des pathologies dont la mère biologique de l'enfant serait atteinte, qui l'empêcheraient d'éduquer l'enfant dans de bonnes conditions. De telles circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente du jugement au fond par le tribunal, saisi de conclusions en annulation le 17 mai 2023. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B E épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.

Le juge des référés,

L. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,