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2315084 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Transport: Driving License Annulment and Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2315084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision that resulted in the deduction of four points and the invalidation of their driving license based on a traffic offense, asserting the offense was not attributable to them. The Administrative Court dismissed the request, reasoning that while contesting the resulting penalty falls under administrative jurisdiction, determining the imputability of a traffic offense, as governed by the Code of Criminal Procedure, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear this specific aspect of the dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 522 du même code; Petitioner v. Minister of Transport: Driving License Annulment and Jurisdictional Dispute: The Administrative Court dismissed the request, reasoning that while contesting the resulting penalty falls under administrative jurisdiction, determining the imputability of a traffic offense, as governed by the Code of Criminal Procedure, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear this specific aspect of the dispute.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative infraction droit de la circulation routière compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

article 521 du code de procédure pénale

Cited to establish that the police court has jurisdiction over traffic violations, supporting the finding of administrative judicial incompetence.

article 522 du même code

Cited to establish the competent police court jurisdiction for traffic violations, supporting the finding of administrative judicial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 22 et 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré quatre points sur son permis de conduire et a invalidé son permis pour solde de point nul.

Il soutient que l'infraction au code de la route constatée le 23 août 2023 ne lui est pas imputable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Le litige ainsi soulevé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.