Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order after a litigant sought annulment of the administrative invalidation of their driving license due to zero points, a four-point deduction, and the implicit refusal to credit points following a road safety awareness course. The court reasoned that following a request sent electronically on May 21, 2024, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring explicit confirmation of the continuation of the appeal within one month, the litigant failed to provide such confirmation by the deadline, leading the court to deem the appeal withdrawn pursuant to the stipulated notification terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court reasoned that following a request sent electronically on May 21, 2024, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring explicit confirmation of the continuation of the appeal within one month, the litigant failed to provide such confirmation by the deadline, leading the court to deem the appeal withdrawn pursuant to the stipulated notification terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of Mr. B's appeal in the operative part.
This article grants the President of the judging panel the authority to issue an order acknowledging withdrawals.
This article served as the legal basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Antoine Régley, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mars 2023 ;
3°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de procéder au crédit de 4 points consécutif au stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 6 et 7 novembre 2023 ;
4°) d'enjoindre au ministre de procéder à la délivrance des points afférents audit stage et à la restitution des quatre points retirés consécutivement à l'infraction commise le 26 mars 2023, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et le refus implicite de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par une lettre du 21 mai 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
4. Par une lettre du 21 mai 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour et réputée notifiée 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.