Driver's License Point Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points, contesting three specific point deductions from 2021, and requested the reinstatement of points and compensation. The administrative court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the case because, subsequent to the filing of the suit, the Ministry of the Interior's records demonstrated that the contested point deductions and the underlying administrative decision had been effectively cancelled, resulting in the petitioner's license point total returning to the maximum of 12 points, rendering the original claims moot; consequently, the court also rejected the request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver's License Point Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The administrative court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the case because, subsequent to the filing of the suit, the Ministry of the Interior's records demonstrated that the contested point deductions and the underlying administrative decision had been effectively cancelled, resulting in the petitioner's license point total returning to the maximum of 12 points, rendering the original claims moot; consequently, the court also rejected the request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the application because the appeal became moot.
The court used the power granted by this article (specifically point 3 or 5) to decide by order that there was no need to rule on the request.
Used to reject the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2023 et 19 avril 2024, M. B C, représenté par Me Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI, prétendument notifiée le 30/05/2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ;
2°) d'annuler les 3 retraits de points consécutifs aux infractions suivantes :
- 04/12/2021 à 14h41, lieu LE BOURGET (3 points)
- 14/11/2021 à 10h21, lieu AULNAY SOUS BOIS (3 points)
- 28/01/2021 à 15h04, lieu VILLEBON SUR YVETTE (3 points)
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. C.
Le ministre fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que les mentions relatives aux infractions commises les 28 janvier, 14 novembre et 4 décembre 2021 ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points, et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI ont été supprimées. Par suite, le recours de M. C est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par le ministre de l'intérieur :
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 12 avril 2024 que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 janvier, 14 novembre et 4 décembre 2021, ainsi qu'à la décision 48 SI attaquée, ont été supprimées et n'apparaissent plus sur son relevé d'information intégral, et que, d'autre part, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé s'élève, à ce jour, à 12 points, soit le nombre maximal de points. Dans ces conditions, la décision 48 SI, tout comme les retraits de points contestés, doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement été retirés en cours d'instance. Dès lors, le recours de M. C est devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.