Legislator Jurisprudence & Législation
2315080 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Visa Refusal)

Numéro de cause 2315080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a decision by the Minister of the Interior refusing short-stay visas for his parents, but the court dismissed the application via an order because the petitioner failed to provide any specific supporting facts or precision regarding his sole contested argument—that the visa's purpose was at risk of being circumvented—failing to meet the threshold required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for clearly unfounded or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Visa Refusal): 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for clearly unfounded or insufficiently detailed claims.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur atteinte du seuil procédure d'entrée révocation de l'autorisation de séjour droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request based on manifestly unfounded legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. E D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 4 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de délivrer des visas de court séjour à ses parents, M. B D et Mme A C épouse D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. E D se borne à contester le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sans assortir ce moyen de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.

Fait à Nantes, le 7 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,