Mootness of Residence Permit Enforcement Due to Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement, under penalty, of a prior administrative tribunal order compelling the local prefect to issue a provisional residence permit, arguing the administration had failed to schedule the required appointment. The court found that after the enforcement request was filed, the administration subsequently scheduled the appointment for a date shortly thereafter, rendering the applicant's request for enforcement moot, and therefore concluded there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Enforcement Due to Subsequent Scheduling: The court found that after the enforcement request was filed, the administration subsequently scheduled the appointment for a date shortly thereafter, rendering the applicant's request for enforcement moot, and therefore concluded there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the applicant's request.
The basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Delaparme, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant qui sera fixé par le tribunal, les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2219593/9 du 6 octobre 2022 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable.
Il soutient que l'autorité administrative n'a pas fixé de date de rendez-vous.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé une date de rendez-vous à la date du 27 juillet 2023 à 11h45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande d'exécution, M. A a été convoqué le 28 juin 2023, pour le 27 juillet 2023 à 11h45, au sein des locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, sa demande aux fins d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La vice-présidente de section,
Présidente de formation de jugement
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au préfet de police des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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