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2315080 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Enforcement Due to Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2315080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement, under penalty, of a prior administrative tribunal order compelling the local prefect to issue a provisional residence permit, arguing the administration had failed to schedule the required appointment. The court found that after the enforcement request was filed, the administration subsequently scheduled the appointment for a date shortly thereafter, rendering the applicant's request for enforcement moot, and therefore concluded there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Enforcement Due to Subsequent Scheduling: The court found that after the enforcement request was filed, the administration subsequently scheduled the appointment for a date shortly thereafter, rendering the applicant's request for enforcement moot, and therefore concluded there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution expulsion d'un logement requête en nomination retrait de l'autorisation règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par

Me Delaparme, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant qui sera fixé par le tribunal, les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2219593/9 du 6 octobre 2022 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable.

Il soutient que l'autorité administrative n'a pas fixé de date de rendez-vous.

Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une pièce complémentaire enregistrée le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé une date de rendez-vous à la date du 27 juillet 2023 à 11h45.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande d'exécution, M. A a été convoqué le 28 juin 2023, pour le 27 juillet 2023 à 11h45, au sein des locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, sa demande aux fins d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La vice-présidente de section,

Présidente de formation de jugement

V. HERMANN-JAGER

La République mande et ordonne au préfet de police des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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