Petitioner's Removal Annulment and Injunction Claim Dismissed as Moot Following Issuance of Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering her removal from French territory and an injunction compelling the prefect to reconsider her situation, but the court dismissed these primary claims as moot because the prefect subsequently issued a provisional residence permit on February 1, 2024, implicitly withdrawing the contested order. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and further rejected the petitioner's claim for the recovery of legal fees from the state despite her subsequent admission to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Removal Annulment and Injunction Claim Dismissed as Moot Following Issuance of Provisional Residence Permit: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and further rejected the petitioner's claim for the recovery of legal fees from the state despite her subsequent admission to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because the underlying administrative act was implicitly withdrawn.
Used to reject the remainder of the requests, specifically the cost claims, as they are the only remaining issues.
Mentioned in Article 2 as part of the rejected claims, though the court did not grant the sum requested under this article in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant " a été remise le 1er février 2024 à la requérante afin de lui permettre de rester auprès de son fils dans le cadre de sa prise en charge médicale sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme B A déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 1er février 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant " à Mme B A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C B A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,