Spousal Visa Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection by the appeals commission of their appeal against a consular refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national, and requested an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa or re-examine the request under penalty. The court noted that after the request was filed, the requested visa was in fact issued by the consulate, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, and to reject the request for costs, as the outcome made the case substantially devoid of purpose other than the determination of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Spousal Visa Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court noted that after the request was filed, the requested visa was in fact issued by the consulate, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, and to reject the request for costs, as the outcome made the case substantially devoid of purpose other than the determination of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request because the administrative act was implicitly withdrawn.
Cited in the initial request for costs, but the court's rejection of the surplus request implies the non-application/rejection of the costs claim itself in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur a produit une copie de la vignette du visa délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat a délivré, le 10 novembre 2023, le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,