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2315066 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Application Time-Barred

Numéro de cause 2315066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, which he had received notification of on December 6, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the 48-hour statutory deadline to contest such an order, which could be filed with the detention facility's registry or head, was missed, as the request was not registered until December 11 at the detention facility's registry and December 18 at the administrative tribunal, making the filing clearly tardy under the applicable provisions governing urgent administrative review of expulsion orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Application Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the 48-hour statutory deadline to contest such an order, which could be filed with the detention facility's registry or head, was missed, as the request was not registered until December 11 at the detention facility's registry and December 18 at the administrative tribunal, making the filing clearly tardy under the applicable provisions governing urgent administrative review of expulsion orders.

Mots-clés

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internement administratif délai de départ rupture de ban moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the first vice-president to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the start of the 48-hour deadline for contesting the order, was discussed in the reasoning leading to the finding of inadmissibility, although it was not the direct basis for the final order of rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte, puis le 18 décembre 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Selon l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative " et aux termes de l'article R. 776-31, applicable en cas de détention, " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire " ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 6 décembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité de déposer, dans les 48 heures suivant sa notification, une requête contre cet arrêté auprès du greffe de l'établissement ou du chef de l'établissement. Or, la requête de M. B A n'a été enregistrée que le 11 décembre 2023 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte et le 18 décembre au tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.