Visa Refusal Annulment Case Dismissed as Moot Following Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the annulment of a decision upholding the refusal to issue a long-stay visa for family reunification to a minor child and requested an injunction compelling the Ministry of the Interior to issue the visa, but the court dismissed the case as moot because the consulate had subsequently issued the requested visa on March 4, 2024, rendering the claims for annulment and injunction without object, and consequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Case Dismissed as Moot Following Visa Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Cited in the reasoning to address the request for costs, although the final order rejects granting these costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A D B, agissant en tant que représentant légal de l'enfant mineur C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à C un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision de l'autorité consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à C dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire à Kinshasa a délivré le visa sollicité à C le 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le 4 mars 2024 le visa sollicité à C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,