Judicial Review of Departure Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order compelling their immediate departure from French territory, which had been notified on December 5, 2023, and explicitly stated a 48-hour deadline for contesting the decision by filing the appeal with the correctional facility's clerk or head. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was registered with the prison registry on December 8, 2023, and subsequently with the administrative tribunal on December 18, 2023, meaning the statutory 48-hour deadline following notification had expired, thus justifying rejection by order pursuant to administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was registered with the prison registry on December 8, 2023, and subsequently with the administrative tribunal on December 18, 2023, meaning the statutory 48-hour deadline following notification had expired, thus justifying rejection by order pursuant to administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the court to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte, puis le 18 décembre 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Selon l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative " et aux termes de l'article R. 776-31, applicable en cas de détention, " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire " ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 5 décembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité de déposer, dans les 48 heures suivant sa notification, une requête contre cet arrêté auprès du greffe de l'établissement ou du chef de l'établissement. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 8 décembre 2023 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte et le 18 décembre au tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.