Legislator Jurisprudence & Législation
2315054 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Residence Permit Refused Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2315054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing for urgency based on their status as an apprentice and the administration's failure to rule on their renewal application filed in June 2023. The court dismissed the request, reasoning that because the application was for a specific type of permit, the ninety-day statutory period for administrative silence to constitute an implicit rejection had passed, and any order to issue the permit under the urgency provisions of Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of this implicit rejection decision, which must be challenged via judicial review of excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Refused Due to Implicit Rejection: The court dismissed the request, reasoning that because the application was for a specific type of permit, the ninety-day statutory period for administrative silence to constitute an implicit rejection had passed, and any order to issue the permit under the urgency provisions of Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of this implicit rejection decision, which must be challenged via judicial review of excess of power.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives qualité pour recourir contre permis silence de l'administration retrait de l'autorisation justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the matter was clearly not within the competence of the administrative judge or was ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient qu'il se trouve dans une situation précaire, dès lors qu'il est alternant et que la préfecture n'a pas statué sur sa demande malgré ses relances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 432-2 du même code, " Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".

3. Il ressort des pièces produites au dossier que M. C, ressortissant béninois, entré en France au mois d'août 2022 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au mois d'août 2023, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2023 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 septembre 2023 au 24 décembre 2023. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par le préfet sur sa demande, qu'il revient à l'intéressé de contester devant le juge de l'excès de pouvoir s'il s'y croit fondé. Dès lors que les mesures sollicitées par l'intéressé auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elles ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.

La juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.