Refusal of Urgent Suspension of Student Visa Denial Due to Applicant's Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the administrative decision by French consular authorities in Senegal refusing a student visa, arguing that the urgency was established by the October 9th start of classes and a serious doubt regarding the legality of the refusal due to family financial support for studies and lodging in France. The Administrative Tribunal rejected the request because, although the mandatory prior administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the particular urgency justifying the summary proceeding given that the visa application was filed late (August 25th, following a February 15th registration) and the late filing stemmed from the applicant's own conduct, further compounded by a questionable coherence in resuming studies after obtaining a prior degree in 2022, thus concluding the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Refusal of Urgent Suspension of Student Visa Denial Due to Applicant's Delay: The Administrative Tribunal rejected the request because, although the mandatory prior administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the particular urgency justifying the summary proceeding given that the visa application was filed late (August 25th, following a February 15th registration) and the late filing stemmed from the applicant's own conduct, further compounded by a questionable coherence in resuming studies after obtaining a prior degree in 2022, thus concluding the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
The court explicitly applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.
This article is the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court examined and found conditions not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le début effectif des cours est fixé au 9 octobre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France en ce que plusieurs membres de sa famille en France répondent financièrement de ses besoins au cours de son séjour et de son hébergement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant comorien né le 5 mai 1999, s'est inscrit en 1ère année de licence en " chargé de gestion commerciale-spécialité service commercial " auprès de l'ADG à Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 14 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 octobre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'ADG à Paris ont commencé à être dispensés depuis le 5 octobre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 25 août 2023 après une inscription auprès de cet établissement le 15 février 2023 et un accord préalable d'inscription délivré le 24 juillet suivant et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, qui ne justifie pas d'une possibilité de rentrée tardive, ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence de la reprise de ses études après l'obtention de sa licence en sciences économique et de gestion en 2021/2022 n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,