Legislator Jurisprudence & Législation
2315051 Généré par l'IA

Italian Nationals v. Police Prefect (Retention of Identity Documents)

Numéro de cause 2315051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three Italian nationals, previously subject to administrative internment and subsequent release, jointly sought an emergency order against the police prefect to compel the immediate return of their identity documents, which were retained following their removal from France, arguing that the lack of these documents severely impaired their personal liberty and freedom of movement in Italy. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request under the summary procedure for fundamental freedoms because the applicants failed to demonstrate the requisite urgent situation requiring judicial intervention within 48 hours, noting they had already left French territory without their documents and had not provided evidence of imminent travel requiring such immediate restoration.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Italian Nationals v. Police Prefect (Retention of Identity Documents): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request under the summary procedure for fundamental freedoms because the applicants failed to demonstrate the requisite urgent situation requiring judicial intervention within 48 hours, noting they had already left French territory without their documents and had not provided evidence of imminent travel requiring such immediate restoration.

Mots-clés

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pièces de légitimation éloignement préfet de police liberté de circulation retrait de la nationalité liberté personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée sous le n° 2315051 le 27 juin 2023, Mme E A représentée par Me Vannier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvant plus à s'appliquer en l'espèce.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicants' requests because the urgency condition for the summary procedure was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning of the applicants' demands, but since the requests were rejected (Article 1), this provision regarding costs was not applied in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicants' requests because the urgency condition for the summary procedure was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning of the applicants' demands, but since the requests were rejected (Article 1), this provision regarding costs was not applied in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2315051 le 27 juin 2023, Mme E A représentée par Me Vannier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception internationale, à son adresse en Italie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que faute de disposer de sa carte d'identité italienne elle ne peut justifier son identité, ni voyager ni accomplir les actes de la vie courante ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvant plus à s'appliquer en l'espèce.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2315055 le 27 juin 2023, M. C D représenté par Me Vannier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception internationale, à son adresse en Italie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que faute de disposer de sa carte d'identité italienne elle ne peut justifier son identité, ni voyager ni accomplir les actes de la vie courante ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvant plus à s'appliquer en l'espèce.

III. Par une requête enregistrée sous le n° 2315056 le 27 juin 2023, Mme B F représentée par Me Vannier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception internationale, à son adresse en Italie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que faute de disposer de sa carte d'identité italienne elle ne peut justifier son identité, ni voyager ni accomplir les actes de la vie courante ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvant plus à s'appliquer en l'espèce.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, M. D et Mme F ressortissants italiens nés respectivement le 30 août 1994, le 28 juillet 1991 et le 3 septembre 1992 ont fait l'objet de trois décisions du 2 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction administrative du territoire français et ont été placés en centre de rétention administrative par des décisions du 6 juin suivant prises par le préfet de police de Paris. Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné leur mise en liberté. Faisant valoir qu'ils sont retournés en Italie sans avoir pu être mis en possession de leurs documents d'identité, les requérants demandent au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de Paris de leur restituer leurs documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, à leurs adresses respectives, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Les requêtes susvisées présentées par Mme A, M. D et Mme F, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Pour justifier l'urgence à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, intervienne, Mme A, M. D et Mme F font valoir que faute de disposer de leur carte d'identité retenue par le préfet de police et de leur passeport italien saisi lors de leur retenue administrative, ils se trouvent dans l'impossibilité de justifier de leur identité, de prouver la régularité de leur séjour sur le territoire italien, de voyager et d'effectuer de nombreux actes de la vie courante. Toutefois, alors qu'ils ont quitté le territoire français sans être munis de leur documents et sans justifier des diligences alléguées auprès des services préfectoraux le 9 juin 2023 pour les obtenir, ils ne justifient ainsi d'aucune situation d'urgence particulière, compte tenu notamment de l'absence de toute preuve d'un déplacement prévu à l'étranger à brève échéance, impliquant qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, M. D et Mme F en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A, de M. D et de Mme F sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C D, et à Mme B F.

Fait à Paris, le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2315051-2315055-2315056/9