Claimant's Asylum Application Suspension Request Denied Due to Insufficient Proof of Immediate Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, whose application for asylum was registered in June 2023, sought an emergency order to suspend the decision by the administrative authority to terminate his material reception conditions, arguing this cessation created an immediate and serious prejudice due to a lack of resources or housing, and that the decision was illegal. The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the claimant's assertions of being without resources, he failed to provide sufficient explanation regarding his circumstances since 2020, including periods of reception or deprivation, and therefore did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice required to establish the urgency necessary for a suspension order, making it unnecessary to rule on the merits of the claimed illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Asylum Application Suspension Request Denied Due to Insufficient Proof of Immediate Prejudice: The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the claimant's assertions of being without resources, he failed to provide sufficient explanation regarding his circumstances since 2020, including periods of reception or deprivation, and therefore did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice required to establish the urgency necessary for a suspension order, making it unnecessary to rule on the merits of the claimed illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.
Cited implicitly in the reasoning (point 6) to justify the rejection of the main conclusions, following the finding that the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning (point 6) to reject the conclusions for suspension and injunction due to the lack of urgency, although the applicant requested its application in point 2 of the petition.
Cited in the reasoning (point 6) for the rejection of cost applications.
Cited in the reasoning (point 6) for the rejection of cost applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est privé de toutes possibilités d'hébergement et de ressources ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 2 et 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, et d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2315049 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, né le 28 avril 1997, a vu sa demande d'asile enregistrée en " procédure normale " le 12 juin 2023. Par une décision du 26 juin 2023, dont M. A demande la suspension, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile qu'il avait acceptées en mars 2020 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré ver l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A fait valoir qu'il est demandeur d'asile, sans ressources ni domicile. Toutefois, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant était, à tout le moins, présent en France en 2020, il n'apporte pas la moindre explication sur ses conditions de vie depuis 2020, et notamment sur les périodes au cours desquelles il a effectivement bénéficié des conditions matérielles d'accueil et celles au cours desquelles il en a été privé, pas plus que sur la chronologie de l'examen de sa demande d'asile et de son transfert vers l'Etat initialement responsable de sa demande. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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