Legislator Jurisprudence & Législation
2315048 Généré par l'IA

Challenge to Housing Allocation Ranking Based on Lack of Written Motivation

Numéro de cause 2315048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a housing allocation commission's decision that ranked their application for a specific apartment second, arguing the decision lacked the written motivation required for a refusal under housing law. The court determined that ranking a candidate second in the allocation process constitutes an "attribution with classification by order of priority," which falls under a different statutory provision than a complete refusal of attribution, and therefore, the contested decision was not legally required to be accompanied by the specific written justification mandated for outright rejections, leading the court to dismiss the sole, manifestly unfounded, ground of the challenge based on lack of motivation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Housing Allocation Ranking Based on Lack of Written Motivation: The court determined that ranking a candidate second in the allocation process constitutes an "attribution with classification by order of priority," which falls under a different statutory provision than a complete refusal of attribution, and therefore, the contested decision was not legally required to be accompanied by the specific written justification mandated for outright rejections, leading the court to dismiss the sole, manifestly unfounded, ground of the challenge based on lack of motivation.

Mots-clés

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droit du logement motifs légaux violation du devoir de motiver placement à des fins d'assistance procédure d'expulsion qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claimant's request in its entirety because the only ground raised was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered in the dispositive itself against the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ben Reguiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Paris Habitat a placé sa candidature pour le logement de type T5 situé 9 rue Watteau, dans le 13ème arrondissement de Paris, au rang n° 2 ;

2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondées.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution () ". Son article R. 441-3 dispose que : " () Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, () / d) Non-attribution au candidat du logement proposé () ".

3. La décision attaquée classant Mme A en deuxième position, elle porte attribution d'un logement social avec classement des candidats par ordre de priorité en application des dispositions du b) de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation. Une telle décision, portant attribution avec classement à un rang de priorité autre que le premier, ne peut ainsi être regardée comme un refus d'attribution au sens de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en application de ce même article.

4. Par suite, l'unique moyen présenté par Mme A tiré du défaut de motivation de la décision contestée est manifestement infondé. Par suite, il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 février 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315048/6-3