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2315045 Généré par l'IA

RSA Benefits Cessation and Overpayment Annulment Dismissed for Insufficient Legal Argument

Numéro de cause 2315045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision that upheld the cessation of their RSA benefits and confirmed an overpayment of €11,837.42 due to a lack of stable and effective residence in France. The court dismissed the request via an order because the litigant merely described administrative difficulties encountered with the benefits office and requested the court's goodwill to reinstate benefits, failing to provide specific legal arguments or supporting facts capable of demonstrating that the challenged decision violated their rights, despite being formally invited by the registry to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; RSA Benefits Cessation and Overpayment Annulment Dismissed for Insufficient Legal Argument: The court dismissed the request via an order because the litigant merely described administrative difficulties encountered with the benefits office and requested the court's goodwill to reinstate benefits, failing to provide specific legal arguments or supporting facts capable of demonstrating that the challenged decision violated their rights, despite being formally invited by the registry to regularize the filing.

Mots-clés

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cessation des prestations contentieux de sécurité sociale obtention frauduleuse d'une prestation annulation du congé retrait de la requête perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on the court's power to reject requests presenting arguments that are manifestly unfounded or lack necessary precision.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in connection with the procedure followed, specifically the invitation to regularize the request which was not followed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif dirigé contre sa décision de radiation au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et a confirmé l'existence d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 837, 42 euros afférent à la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2021.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif dirigé contre sa décision de le radier du bénéfice du revenu de solidarité active et a confirmé l'existence d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 837, 42 euros afférent à la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2021. Cette décision a été prise au motif que M. B ne remplissait pas la condition tenant à ce que le demandeur justifie d'une résidence stable et effective en France.

3. Or, à l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il souhaite signaler une erreur de la caisse d'allocations familiales alors qu'il a rencontré des difficultés pour la joindre. Il ajoute qu'en novembre 2022, il a pu se rendre sur place et qu'il lui aurait été indiqué de refaire une demande de revenu de solidarité active, ce qu'il a fait, demande qui serait restée sans réponse. M. B se serait alors de nouveau présenté au guichet de la caisse d'allocations familiales qui lui aurait conseillé de se tourner vers le conseil départemental, démarche qui a donné naissance à la décision attaquée. Il ajoute que, depuis lors, le site de la caisse d'allocations familiales affiche un dernier versement en date du 7 novembre 2023 de 1 21, 17 euros et donc une retenue de 577, 45 euros. Il conclut en sollicitant la bienveillance du tribunal pour le rétablir ses droits dans les plus brefs délais. Toutefois, ce faisant, l'intéressé ne se prévaut donc que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête et de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. M. B a donc été invité par le greffe du tribunal, le 31 janvier 2024, à compléter sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par une invitation adressée via l'application dite Télérecours dont le requérant n'a jamais accusé lecture et qui est donc réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée au département du Val-d'Oise et à la caisse d'allocation familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024,

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière