Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Post-Mediation Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the departmental council president's decision rejecting their mandatory prior administrative appeal against the refusal to issue a parking card for disabled persons, and additionally requested an order compelling the issuance of the card and payment of legal costs. The court issued an order based on procedural rules stating that after a litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation to do so—due to non-responsiveness to mediation offers—they are deemed to have withdrawn their request, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Post-Mediation Invitation: The court issued an order based on procedural rules stating that after a litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation to do so—due to non-responsiveness to mediation offers—they are deemed to have withdrawn their request, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the dismissal (désistement) of the appeal.
Cited as the general legal basis allowing the president to record a withdrawal (désistement) by ordinance.
Cited as the specific procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahrheit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 avril 2023 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 6 janvier 2025 réputé notifié le 8 janvier 2025 à défaut d'avoir été consulté dans le délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B, qui n'avait pas donné suite à plusieurs propositions de médiations, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 10 février 2025, M. B est réputé s'être désisté de sa demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.