Legislator Jurisprudence & Législation
2315041 Généré par l'IA

Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2315041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the departmental authority refusing to renew their Mobility Inclusion Card with the disabled parking mention, asserting their health status justified the renewal; however, the court dismissed the request via an order because the litigant failed to provide specific factual elements, despite being invited to regularize their filing, demonstrating that their walking perimeter was under 200 meters or that they systematically required human or mechanical assistance for external travel, which are the criteria required by law for granting the parking benefit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Evidence: La requête de M. B peut donc être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il toutefois appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de délivrance de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès du département des Hauts-de-Seine en assortissant cette demande de documents médicaux circonstanciés relatifs à ses capacité et autonomie de déplacement à pied.

Mots-clés

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obligation de créer des places renouvellement de l'autorisation de séjour suppression de rente d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils discrimination fondée sur un handicap conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the operative part of the decision).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance because the arguments presented were manifestly insufficient.

Article 2

This article mandates the notification of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que son état de santé et sa situation de handicap justifient la délivrance d'une telle carte.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes du I de l'article L. 241-3 du même code : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ".

3. Enfin, aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".

4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte " mobilité inclusion ". Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

5. A l'appui de sa demande d'annulation, M. B, qui n'a pas répondu à la demande du tribunal tendant à ce qu'il motive sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient que son état de santé n'a pas changé depuis qu'il a obtenu sa première carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité sans mention " de sorte que sa demande de renouvellement aurait dû aboutir à une réponse favorable. Toutefois, si M. B est suivi pour les séquelles motrices laissées par un accident du travail dont il a été victime en 2008 et une pathologie psychiatrique, il ne résulte pas de l'instruction que le périmètre de marche de l'intéressé serait limité et inférieur à 200 mètres ou que M. B aurait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou mécanique. Dès lors, le requérant n'assortit sa requête que de faits qui, par leur nature ou leur imprécision, ne sont manifestement pas de nature à venir à son soutien.

6. La requête de M. B peut donc être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il toutefois appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de délivrance de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès du département des Hauts-de-Seine en assortissant cette demande de documents médicaux circonstanciés relatifs à ses capacité et autonomie de déplacement à pied.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.

Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 novembre 2024,

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.