Legislator Jurisprudence & Législation
2315040 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Detention: Challenge to Administrative Decision under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2315040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional admission to legal aid and the suspension of decisions made by the Minister of the Interior on December 15, 2023, which denied entry to French territory and placed the individual in a waiting zone upon arrival from Nouakchott, citing insufficient proof of accommodation and means of subsistence, and alleging a grave and manifest violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the application for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide specific elements justifying the urgency or substantiating the alleged grave and manifest violation of fundamental freedoms beyond general assertions concerning a short-stay visa and claimed fulfillment of entry requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry and Detention: Challenge to Administrative Decision under Article 8 ECHR: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the application for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide specific elements justifying the urgency or substantiating the alleged grave and manifest violation of fundamental freedoms beyond general assertions concerning a short-stay visa and claimed fulfillment of entry requirements.

Mots-clés

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internement administratif convention européenne des droits de l'Homme assistance judiciaire provisoire recours contre des décisions administratives griefs de droits humains droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedural manner in which the request was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs (though the operative part does not explicitly rule on costs, the general rejection covers the entire request, which included this citation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension des décisions du 15 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entré est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 15 décembre 2023 à 6h30 à l'arrivée d'un vol en provenance de Nouakchott, au motif qu'il n'était pas détenteur d'une attestation d'hébergement et de moyens de subsistance suffisants. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 15 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placé en zone d'attente.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées,

M. B se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a obtenu un visa de court séjour et qu'il remplit les conditions d'entrée sur le territoire français relatives à l'attestation d'accueil, à l'attestation d'assurance et aux moyens de subsistance. Il n'assortit cependant ses allégations d'aucun élément propre à sa situation individuelle. M. B n'est par suite manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 15 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315040