Legislator Jurisprudence & Législation
2315040 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Housing Allocation Dispute)

Numéro de cause 2315040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the State to allocate suitable housing pursuant to housing code provisions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the mandatory decision from the mediation commission required for such proceedings, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State (Housing Allocation Dispute): Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

Mots-clés

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attribution de logement état requérant moment du dépôt expulsion d'un logement droit de déterminer le lieu de résidence droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been regularized within the prescribed time limit, which is the basis for the court's order.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This provision, which requires the production of the mediation commission's decision, was violated by the applicant, justifying the finding of inadmissibility.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

2. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut, ce en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. En conséquence, Mme A a été invitée le 29 juin 2023 par le greffe du tribunal à régulariser sur ce point sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation a été réceptionnée le 30 juin 2023, dans le cadre de l'application télérecours, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur cette application. Toutefois, si Mme A a produit, dans le délai imparti, soit le 5 juillet 2023, un mémoire, ce dernier n'était toujours pas accompagné de la décision de la commission dont elle se prévaut, ni même à ce jour. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La présidente de la 4ème section,

M-P. Viard

La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de la Région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.