Housing Mediation Commission Priority Status Review Dismissed for Irregular Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review of a housing mediation commission's implicit refusal to recognize the priority status of their housing request; however, the administrative court rejected the request via an order because the party failed to regularize the filing, despite multiple notifications, by supplying the necessary supporting document—proof of the date of submission of the administrative claim—as required by the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Housing Mediation Commission Priority Status Review Dismissed for Irregular Filing: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the appeal by order due to the failure to regularize the filing.
This article establishes the requirement to attach the challenged act or proof of filing a claim, the lack of which contributed to the inadmissibility declared in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Par deux courriers, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois pour le premier et de quinze jours pour le second, lequel est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 10 janvier 2024. En dépit de ces deux courriers, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire CERFA prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. La requérante se borne à justifier d'un envoi à la commission le 12 octobre 2023, sans établir sa date de réception ni son contenu. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.