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2315033 Généré par l'IA

School Assignment Dispute Denied Emergency Relief

Numéro de cause 2315033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the assignment of his son to a specific middle school, seeking reassignment to a different school closer to home and where his elder son attends, alleging the decision lacked proper motivation. The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because the petitioner failed to specify the legal basis for the relief sought under the relevant administrative justice code provisions and provided no justification demonstrating the urgency required for summary proceedings, leading to the finding that the claim was ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; School Assignment Dispute Denied Emergency Relief: The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because the petitioner failed to specify the legal basis for the relief sought under the relevant administrative justice code provisions and provided no justification demonstrating the urgency required for summary proceedings, leading to the finding that the claim was ill-founded.

Mots-clés

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défaut d'urgence cession de créance conflit parental affectation au cercle scolaire cas d'extrême gravité contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because it was deemed ill-founded, citing this article for the dismissal of the summary proceedings request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A D conteste, devant le juge des référés, l'affectation de son fils E au collège Octave Gréard à Paris (75008) et demande qu'il soit affecté dans la cité scolaire Alphonse de Lamartine (75009).

Il soutient que :

-la décision n'est pas motivée,

- que son fils E relève normalement de la cité scolaire Alphonse de Lamartine, laquelle est plus proche de son domicile et où est déjà scolarisé son fils aîné C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 juin 2023 sous le numéro 2314964 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

2. Par la requête susvisée, à supposer que le requérant, qui conteste l'affectation de son fils E au collège Octave Gréard à Paris (75008) et demande qu'il soit affecté dans la cité scolaire Alphonse de Lamartine (75009), puisse être regardé, malgré les termes de sa requête, comme entendant saisir le juge des référés, il ne précise pas le fondement légal de sa requête. Ainsi, il ne permet pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à ce que sa requête soit jugée selon la procédure de référé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui est mal fondée, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au rectorat de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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