French Consulate Visa Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought annulment of an implied refusal by the French consulate in Cairo to register a long-stay visa application and an order to compel registration under penalty; however, the court issued an order concluding that since the consulate subsequently registered the visa application, the claims for annulment and injunction are moot and no longer require a ruling, while also rejecting the request for an award of legal fees against the State under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; French Consulate Visa Registration Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify issuing an order noting that there is no longer a need to rule on the main claims (annulment and injunction).
Cited in the claimant's initial requests concerning the payment of legal fees, which was the only remaining issue addressed in the procedural context.
Cited in the claimant's initial request concerning the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C B D et Mme A D, représentés par Me Lejeune, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme D ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer Mme D et d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B D a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 novembre 2023 (55%).
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, les requérants sollicitent le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a enregistré la demande de visa de long séjour de Mme D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B D et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejeune.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,