Annulment of Military School Re-enrollment Decision: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a military high school, located in the Yvelines department, not to re-enroll their child for the upcoming academic year. The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the case fell under the jurisdiction of the administrative tribunal within whose district the author of the contested decision (the school) was headquartered, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Versailles, as the school is situated in its territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Military School Re-enrollment Decision: Jurisdictional Transfer: The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the case fell under the jurisdiction of the administrative tribunal within whose district the author of the contested decision (the school) was headquartered, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Versailles, as the school is situated in its territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administratively competent court.
The President's delegated authority to transfer the case to the proper jurisdiction is cited, leading to the transfer order.
Used in the reasoning to determine the territorial competence which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 juin 2023, par laquelle le lycée militaire de Saint Cyr n'a pas réinscrit son fils, B A, en classe de terminale pour l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Versailles : Essonne, Yvelines ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023, par laquelle le lycée militaire de Saint Cyr, sis dans le département des Yvelines, n'a pas réinscrit son fils, B A, en classe de terminale pour l'année scolaire
2023-2024, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'auteur de cette décision. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL