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2315002 Généré par l'IA

License Cancellation and Notification Request Dismissal

Numéro de cause 2315002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to retroactively cancel their driver's license to facilitate its recovery and to order the administration to issue a specific notification letter they claimed never to have received. The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the court's jurisdiction is limited to ruling on requests for the annulment of administrative decisions or for financial compensation; consequently, the judge cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action by ordering the cancellation of a license or the issuance of administrative documents, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; License Cancellation and Notification Request Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the court's jurisdiction is limited to ruling on requests for the annulment of administrative decisions or for financial compensation; consequently, the judge cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action by ordering the cancellation of a license or the issuance of administrative documents, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision recours en annulation retrait de permis de conduire contestation de la radiation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which implies the application of the procedural rule cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A :

- " sollicite [le tribunal administratif] concernant la situation administrative de son permis de conduire " ;

- demande au tribunal " de procéder à l'annulation de son permis de conduire en date rétroactive du 08/10/2021 pour qu'il puisse effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir le récupérer " et " de bien vouloir lui délivrer la lettre 48 SI qu'il n'a jamais reçu ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. M. A, qui expose les démarches qu'il a engagées pour récupérer son permis de conduire, demande au tribunal administratif d' " annuler son permis de conduire " et " de lui délivrer la lettre 48 SI qu'il n'a jamais reçu ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 22 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.